Actualités · Jurisprudence
La cour administrative d'appel de Paris a confirmé le 14 septembre 2026 que le CNAPS ne peut pas refuser une autorisation d'exercer en se bornant à constater l'existence d'une condamnation ancienne : l'administration doit apprécier globalement les circonstances, l'ancienneté des faits et leur effacement éventuel des fichiers.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 14 septembre 2026 que le CNAPS ne peut pas refuser une autorisation d’exercer en se bornant à constater l’existence d’une condamnation ancienne : l’administration doit apprécier globalement les circonstances, l’ancienneté des faits et leur effacement éventuel des fichiers.
La décision du 14 septembre 2026 de la cour administrative d’appel de Paris (n° 26PA02239) éclaire une règle que le CNAPS est tenu d’appliquer : il ne suffit pas qu’une condamnation existe pour refuser une autorisation. Ce que la décision précise sur le raisonnement attendu de l’autorité de contrôle concerne aussi les donneurs d’ordre qui s’interrogent sur les garanties que le dispositif leur offre réellement.
En juillet 2024, un homme a sollicité une autorisation préalable du CNAPS pour suivre la formation d’agent de sécurité. Il avait été condamné en octobre 2013 pour agression sexuelle, avec inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Le CNAPS a refusé l’autorisation le 30 août 2024.
Le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus le 12 février 2026. Le CNAPS a fait appel. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation le 14 septembre 2026, en ajoutant une condamnation aux frais de 1 500 euros.
« L’autorité procède à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. »
CAA Paris, 3e ch., 14 septembre 2026, n° 26PA02239
L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure interdit d’exercer les activités de sécurité privée aux personnes dont le comportement est contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Il ne pose pas d’incompatibilité automatique liée à l’existence d’une condamnation : il vise un comportement, apprécié au moment de la décision.
Dans cette affaire, la cour a relevé trois éléments décisifs que le CNAPS n’avait pas suffisamment pris en compte :
Le casier judiciaire ne portait plus mention des faits sur le bulletin n° 2. En refusant sans tenir compte de ces éléments, le CNAPS avait commis une erreur d’appréciation.
La décision ne remet pas en cause les obligations du prestataire : il reste tenu de vérifier que chaque agent affecté détient une autorisation CNAPS en cours de validité.
Ce que la décision dit, en revanche, c’est que l’autorisation CNAPS n’est pas une garantie de moralité figée une fois pour toutes. Elle atteste que l’administration a procédé à un contrôle au moment de la délivrance, en appréciant globalement les circonstances connues à cette date. Si ce contrôle est conduit correctement, il tient compte de l’ancienneté des faits, des fichiers effectivement consultés et du comportement depuis les éventuels antécédents.
Pour un donneur d’ordre, cela signifie deux choses concrètes. L’autorisation CNAPS visible sur la carte professionnelle est bien un contrôle sérieux, pas un simple tampon administratif. Et ce contrôle a une date : une autorisation délivrée il y a plusieurs années ne rend pas compte du comportement depuis lors. Les contrats de prestation prévoient généralement une clause de renouvellement et de mise à jour des habilitations.
Demandez à votre prestataire les dates d’échéance des autorisations des agents affectés à votre site. Une autorisation périmée expose le donneur d’ordre dans le choix du prestataire. Vérifiez que le contrat prévoit le remplacement automatique d’un agent dont l’autorisation n’est pas renouvelée.
L’espace en ligne du CNAPS (espace entreprises) permet de contrôler en temps réel la validité d’une autorisation à partir du numéro de carte professionnelle. Cette vérification directe est plus fiable que la seule présentation de la carte : une carte peut être périmée sans que l’agent soit retiré du site par le prestataire.
Sources : CAA Paris, 3e ch., 14 septembre 2026, n° 26PA02239, commenté par Nausica Avocats · Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure (Légifrance)
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